A la différence des moteurs de recherche généraux tels que Google ou Bing, les moteurs verticaux se concentrent sur un seul domaine d’activité et ne référencent que les sites et bases de données consacrés à la spécialité en cause. Les moteurs verticaux et les sites qu’ils référencent s’adressant plus ou moins au même public, plusieurs sociétés éditant de tels sites référencés ont saisi les tribunaux pour apprécier la licéité desdits moteurs.
En début d’année 2011, une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3e chambre 1e section, Adenclassifieds / Solus Immo, 1er février 2011) avait réservé un accueil particulièrement favorable à ces moteurs de recherche d’un genre nouveau, en considérant leur fonctionnement comme une indexation et non comme une extraction des données de la base.
Une nouvelle décision récemment rendue par le même Tribunal (TGI Paris, 3e chambre 4e section, Pressimmo on Line / Solus Immo, Yakaz, Gloobot, 26 janvier 2012) est venue confirmer cette distinction et en préciser la portée. En l’espèce, la société Pressimmo on Line, éditrice du site d’annonces immobilières www.seloger.com, avait assigné en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme trois sociétés dont les moteurs de recherche indexaient ses contenus.
Si le Tribunal estime que le contenu du site www.seloger.com doit être qualifié de base de données, il ajoute cependant que « la seule centralisation par la société Pressimmo on Line des annonces immobilières (…) ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu de la base de données ». A défaut de disposer de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la substantialité de l’apport de la société, le Tribunal refuse de lui reconnaître la qualité de producteur de la base et la déclare donc irrecevable à agir sur le terrain de la contrefaçon.
Le Tribunal a par ailleurs relevé que l’information essentielle de l’annonce – les coordonnées du vendeur – n’est pas reprise par les moteurs verticaux, obligeant tout internaute intéressé par une annonce à la consulter sur le site dont elle est issue, et que des moyens simples aurait permis au site indexé d’interdire l’accès aux robots explorateurs utilisés par les moteurs. Le Tribunal se fonde sur ces éléments pour conclure que les sites proposés par les trois défendeurs sont bien des moteurs de recherche, qui ne sauraient donc être considérés comme des sites concurrents de www.seloger.com, et écarte également le fondement de la concurrence déloyale.
Le Tribunal estime enfin que les moteurs examinés procèdent à une indexation – et non à une extraction – des contenus des sites tiers, renvoient les internautes vers lesdits sites sans leur fournir l’information essentielle, et ne réalisent donc aucune captation de clientèle. Au vu de ces éléments, le Tribunal a conclu que les faits qui lui ont été présentés ne sont pas non plus constitutifs d’actes de parasitisme.
Cette décision semble ainsi confirmer la bienveillance de la jurisprudence récente vis-à-vis des moteurs de recherche verticaux.