Une nouvelle extension de l’obligation d’information et de conseil du prestataire de services informatiques

Cour d’appel de Rouen, 9 mars 2011, Carr Oceans c. Lynx Concept
Cour d’appel de Paris, 16 mars 2012, Uzik c. Moralotop

L’obligation d’information et de conseil du prestataire de services informatiques est une construction prétorienne que les juges décomposent classiquement en trois obligations : une obligation de renseignement d’ordre général, une obligation de conseil quant au choix d’une solution informatique et une obligation de mise en garde sur les conséquences dudit choix. Dans le même temps, le client est tenu d’une obligation de collaboration vis-à-vis de son prestataire, aux termes de laquelle il lui appartient de correctement définir ses besoins.

Dessiner le contour de ces obligations et délimiter les rôles respectifs du client et du prestataire n’est cependant pas chose aisée. La jurisprudence s’est donc développée de manière casuistique, en tenant notamment compte des compétences techniques du client et du caractère standard ou personnalisé de la solution.

Dans ce cadre, l’existence d’un cahier des charges élaboré par le client a pu prendre un rôle capital aux yeux des juges, qui ont parfois considéré que le client s’était acquitté de son obligation de collaboration dès lors qu’il avait préparé un tel cahier des charges. Le prestataire n’était alors plus tenu de garantir que sa solution remplirait les besoins du client, mais simplement de fournir une solution remplissant les conditions définies par son cahier des charges.

La Cour de cassation a par ailleurs pu affirmer que les dysfonctionnements résultant d’imprécisions ou d’inexactitudes dans le cahier des charges relevaient du seul fait du client et que le prestataire ne saurait voir sa responsabilité engagée, dès lors qu’il s’était assuré de la conformité de la solution proposée au cahier des charges en cause (Com. 11 mai 1999, n°96-16322 ; Civ. 1ère, 2 octobre 2001, n°99-16329).

Dans le même temps, la haute juridiction a renforcé l’obligation d’information et de conseil pesant sur le prestataire dans l’hypothèse où le client n’a pas élaboré de cahier des charges, en imposant au prestataire d’analyser les besoins de son client de sorte à lui proposer une solution adaptée (Com. 15 mai 2001, n°98-18603 ; Com. 19 février 2002, n°99-15722).

Deux récentes décisions de Cours d’appel semblent élargir encore le périmètre des obligations des prestataires de services informatiques vis-à-vis de leurs cocontractants, en présence d’un cahier des charges.

Dans un premier arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Rouen indique qu’on ne saurait reprocher à un client profane d’avoir manqué à son obligation de coopération en rédigeant un cahier des charges imprécis. Aux termes de cette décision, il appartenait au vendeur de demander toutes précisions nécessaires au client, afin de lui permettre d’effectuer un choix en parfaite connaissance de cause. Pour la Cour, si le prestataire estimait que les besoins de son client étaient insuffisamment exprimés, « il lui appartenait, pour mieux les cerner, de les lui faire préciser lors de la phase des pourparlers ». Elle conclut donc à un manquement du prestataire à son obligation de conseil.

Dans un arrêt du 16 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a adopté une position similaire en indiquant que le devoir de mise en garde oblige notamment le prestataire à alerter son client lorsqu’il estime que les exigences posées par le cahier des charges sont irréalisables. En l’espèce, la Cour reproche au prestataire d’avoir unilatéralement rompu le contrat à durée déterminée qu’il avait conclu avec son client, alors que la consultation du cahier des charges aurait dû lui permettre de constater son incapacité à achever le projet et à remplir les attentes particulières du client. Les juges concluent donc, en cette espèce, à un manquement du prestataire à son obligation de mise en garde.

Aux termes de ces décisions, il apparaît que le prestataire se doit désormais de seconder son client dans l’élaboration d’un cahier des charges, notamment en raison des limites des compétences techniques de celui-ci. Si le client ne définit pas suffisamment ses besoins, c’est au prestataire de demander leur développement ; si le client définit des besoins irréalisables, c’est au prestataire de rappeler son client à la réalité.

On ne saurait suffisamment recommander aux prestataires de services informatiques de désormais procéder systématiquement à un véritable audit de la demande du client, avant même d’exécuter une quelconque prestation, en formulant tous avertissements et recommandations qu’ils estiment pertinents concernant d’éventuelles imprécisions du cahier des charges.